Mot-clefMathieu-Antoine Bouchaud

tra­duc­teur ou tra­duc­trice

«Commentaire sur la “Loi des douze tables”. Tome II»

XIXᵉ siècle

XIXe siècle

Il s’agit des «Lois des douze tables» («Leges duo­de­cim ta­bu­la­rum»), un des mo­nu­ments les plus cu­rieux du droit ro­main (Ve siècle av. J.-C.). Les Ro­mains furent na­tu­rel­le­ment des lé­gis­la­teurs. Leur gé­nie po­li­tique, leur souci de la règle, les par­ti­cu­la­ri­tés de leur his­toire in­té­rieure les pous­sèrent à ce rôle qu’ils rem­plirent ad­mi­ra­ble­ment. Les «Lois des douze tables» furent chez eux leurs pre­mières lois. On les connaît aussi sous le nom de «Lois dé­cem­vi­rales» («Leges de­cem­vi­rales»), parce que la com­pi­la­tion en avait été faite par les soins et l’autorité de dix ma­gis­trats ap­pe­lés «dé­cem­virs». Voici com­ment cela ar­riva. Il se trouva à Rome un cer­tain Her­mo­dore d’Éphèse 1, ami d’Hé­ra­clite. Il per­suada les Ro­mains de tra­duire les lois de So­lon et de les adap­ter à l’usage de la Ré­pu­blique. Pour cela, le peuple ro­main créa les «dé­cem­virs»; et un an après être en­trés en fonc­tion, ils firent gra­ver les­dites lois sur dix tables, qu’on ex­posa dans le Fo­rum. L’année sui­vante, comme il y man­quait quelque chose pour une ju­ris­pru­dence ache­vée, de nou­veaux «dé­cem­virs» en firent deux autres qui, ajou­tées aux dix pre­mières, for­mèrent la lé­gis­la­tion des «Lois des douze tables». Telle fut l’origine de ce mo­nu­ment pri­mi­tif du droit ro­main; de ces lois fon­da­men­tales nom­mées, par ex­cel­lence, la «Loi» («Lex»); de cette «le­çon in­dis­pen­sable» («car­men ne­ces­sa­rium» 2) qu’on fai­sait ap­prendre par cœur aux en­fants, et dans la­quelle plu­sieurs au­teurs sé­rieux — Tite-Live, Ci­cé­ron, De­nys d’Halicarnasse, Dio­dore de Si­cile — crurent voir un chef-d’œuvre.

  1. En grec Ἑρμόδωρος. Haut
  1. Ci­cé­ron, «Traité des lois» («De le­gi­bus»), liv. II, sect. 59. Haut

«Commentaire sur la “Loi des douze tables”. Tome I»

XIXᵉ siècle

XIXe siècle

Il s’agit des «Lois des douze tables» («Leges duo­de­cim ta­bu­la­rum»), un des mo­nu­ments les plus cu­rieux du droit ro­main (Ve siècle av. J.-C.). Les Ro­mains furent na­tu­rel­le­ment des lé­gis­la­teurs. Leur gé­nie po­li­tique, leur souci de la règle, les par­ti­cu­la­ri­tés de leur his­toire in­té­rieure les pous­sèrent à ce rôle qu’ils rem­plirent ad­mi­ra­ble­ment. Les «Lois des douze tables» furent chez eux leurs pre­mières lois. On les connaît aussi sous le nom de «Lois dé­cem­vi­rales» («Leges de­cem­vi­rales»), parce que la com­pi­la­tion en avait été faite par les soins et l’autorité de dix ma­gis­trats ap­pe­lés «dé­cem­virs». Voici com­ment cela ar­riva. Il se trouva à Rome un cer­tain Her­mo­dore d’Éphèse 1, ami d’Hé­ra­clite. Il per­suada les Ro­mains de tra­duire les lois de So­lon et de les adap­ter à l’usage de la Ré­pu­blique. Pour cela, le peuple ro­main créa les «dé­cem­virs»; et un an après être en­trés en fonc­tion, ils firent gra­ver les­dites lois sur dix tables, qu’on ex­posa dans le Fo­rum. L’année sui­vante, comme il y man­quait quelque chose pour une ju­ris­pru­dence ache­vée, de nou­veaux «dé­cem­virs» en firent deux autres qui, ajou­tées aux dix pre­mières, for­mèrent la lé­gis­la­tion des «Lois des douze tables». Telle fut l’origine de ce mo­nu­ment pri­mi­tif du droit ro­main; de ces lois fon­da­men­tales nom­mées, par ex­cel­lence, la «Loi» («Lex»); de cette «le­çon in­dis­pen­sable» («car­men ne­ces­sa­rium» 2) qu’on fai­sait ap­prendre par cœur aux en­fants, et dans la­quelle plu­sieurs au­teurs sé­rieux — Tite-Live, Ci­cé­ron, De­nys d’Halicarnasse, Dio­dore de Si­cile — crurent voir un chef-d’œuvre.

  1. En grec Ἑρμόδωρος. Haut
  1. Ci­cé­ron, «Traité des lois» («De le­gi­bus»), liv. II, sect. 59. Haut