Mot-clef509-30 av. J.-C. (République romaine)

su­jet

«Oracles sibyllins. Livres VI, VII et VIII»

dans « Écrits apocryphes chrétiens. Tome II » (éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris), p. 1045-1083

dans «Écrits apo­cryphes chré­tiens. Tome II» (éd. Gal­li­mard, coll. Bi­blio­thèque de la Pléiade, Pa­ris), p. 1045-1083

Il s’agit des vers apo­cryphes qu’on ap­pelle «Oracles si­byl­lins» («Si­byl­lia­koi Chrês­moi» 1) et qui ne sont que le fruit de la pieuse ruse des juifs et des chré­tiens pour pas­ti­cher les «Livres si­byl­lins» des païens. La si­bylle était une femme ins­pi­rée, qui en­trait en ex­tase et qui an­non­çait aux hu­mains les se­crets de l’avenir. Elle écri­vait ses pro­phé­ties sur des feuilles vo­lantes qu’elle pla­çait à l’entrée de sa grotte. Ceux qui ve­naient la consul­ter, de­vaient être as­sez prompts pour s’emparer de ces feuilles dans le même ordre où elle les avait lais­sées, avant qu’elles fussent dis­per­sées par les quatre vents. Le pre­mier té­moi­gnage la concer­nant est ce­lui d’Hé­ra­clite qui dit : «La si­bylle, ni sou­riante, ni far­dée, ni par­fu­mée, de sa bouche dé­li­rante se fai­sant en­tendre, fran­chit mille ans par sa voix grâce au dieu». On lo­ca­li­sait de fa­çon va­riée cette de­vi­ne­resse idéale, cette in­car­na­tion sur­hu­maine, presque dé­ga­gée de l’espace et du temps, de sorte qu’on ar­riva à en comp­ter plu­sieurs : la si­bylle phry­gienne, la cu­méenne, celle d’Érythrées, etc. S’il faut en croire les his­to­riens, l’une d’entre elles vint à Rome et pro­posa à Tar­quin le Su­perbe de lui vendre neuf «Livres» de pro­phé­ties qu’elle lui as­sura être au­then­tiques; Tar­quin lui en de­manda le prix. La bonne femme mit un prix si haut, que le roi de Rome crut qu’elle ra­do­tait. Alors, elle jeta trois des vo­lumes dans le feu et pro­posa à Tar­quin les six autres pour le même prix. Tar­quin la crut en­core plus folle; mais lorsqu’elle en brûla en­core trois autres, sans bais­ser le prix, ce pro­cédé pa­rut si ex­tra­or­di­naire à Tar­quin, qu’il ac­cepta. Quel était le contenu de ces «Livres si­byl­lins»? On n’a ja­mais cessé à Rome de gar­der là-des­sus un se­cret ab­solu, en consi­dé­ra­tion du dan­ger qu’il au­rait pu y avoir à in­ter­pré­ter les oracles de fa­çon ar­bi­traire, et on a tou­jours ré­servé aux mo­ments d’urgence na­tio­nale la consul­ta­tion de ces «Livres». Deux ma­gis­trats ap­pe­lés «duum­viri sa­cris fa­ciun­dis» avaient pour charge d’en dé­ga­ger le sens et les consé­quences pour les af­faires de l’État si l’occasion s’en pré­sen­tait et à la condi­tion que le sé­nat l’ordonnât. Au­tre­ment, il ne leur était pas per­mis de les ou­vrir. Vers 400 apr. J.-C. ces vo­lumes sa­crés se trou­vaient en­core à Rome, et le cré­dit dont ils jouis­saient ne pa­rais­sait pas de­voir fai­blir de si­tôt, quand Sti­li­con, cé­dant à la pro­pa­gande chré­tienne, or­donna leur des­truc­tion. Il faut lais­ser par­ler le poète Ru­ti­lius Na­ma­tia­nus pour sa­voir à quel point les païens s’offusquèrent de ce crime : «Il n’en est que plus cruel, le for­fait du si­nistre Sti­li­con», dit Ru­ti­lius Na­ma­tia­nus 2, «car le traître a li­vré le cœur de l’Empire, [en] brû­lant les oracles se­cou­rables de la si­bylle [et en] dé­trui­sant le gage ir­ré­vo­cable de la do­mi­na­tion éter­nelle [de Rome]».

  1. En grec «Σιϐυλλιακοὶ Χρησμοί». Haut
  1. «Sur son re­tour», liv. II, v. 41-60. Haut

«Oracles sibyllins. Fragments • Livres III, IV et V»

dans « La Bible. Écrits intertestamentaires » (éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris), p. 1035-1140

dans «La Bible. Écrits in­ter­tes­ta­men­taires» (éd. Gal­li­mard, coll. Bi­blio­thèque de la Pléiade, Pa­ris), p. 1035-1140

Il s’agit des vers apo­cryphes qu’on ap­pelle «Oracles si­byl­lins» («Si­byl­lia­koi Chrês­moi» 1) et qui ne sont que le fruit de la pieuse ruse des juifs et des chré­tiens pour pas­ti­cher les «Livres si­byl­lins» des païens. La si­bylle était une femme ins­pi­rée, qui en­trait en ex­tase et qui an­non­çait aux hu­mains les se­crets de l’avenir. Elle écri­vait ses pro­phé­ties sur des feuilles vo­lantes qu’elle pla­çait à l’entrée de sa grotte. Ceux qui ve­naient la consul­ter, de­vaient être as­sez prompts pour s’emparer de ces feuilles dans le même ordre où elle les avait lais­sées, avant qu’elles fussent dis­per­sées par les quatre vents. Le pre­mier té­moi­gnage la concer­nant est ce­lui d’Hé­ra­clite qui dit : «La si­bylle, ni sou­riante, ni far­dée, ni par­fu­mée, de sa bouche dé­li­rante se fai­sant en­tendre, fran­chit mille ans par sa voix grâce au dieu». On lo­ca­li­sait de fa­çon va­riée cette de­vi­ne­resse idéale, cette in­car­na­tion sur­hu­maine, presque dé­ga­gée de l’espace et du temps, de sorte qu’on ar­riva à en comp­ter plu­sieurs : la si­bylle phry­gienne, la cu­méenne, celle d’Érythrées, etc. S’il faut en croire les his­to­riens, l’une d’entre elles vint à Rome et pro­posa à Tar­quin le Su­perbe de lui vendre neuf «Livres» de pro­phé­ties qu’elle lui as­sura être au­then­tiques; Tar­quin lui en de­manda le prix. La bonne femme mit un prix si haut, que le roi de Rome crut qu’elle ra­do­tait. Alors, elle jeta trois des vo­lumes dans le feu et pro­posa à Tar­quin les six autres pour le même prix. Tar­quin la crut en­core plus folle; mais lorsqu’elle en brûla en­core trois autres, sans bais­ser le prix, ce pro­cédé pa­rut si ex­tra­or­di­naire à Tar­quin, qu’il ac­cepta. Quel était le contenu de ces «Livres si­byl­lins»? On n’a ja­mais cessé à Rome de gar­der là-des­sus un se­cret ab­solu, en consi­dé­ra­tion du dan­ger qu’il au­rait pu y avoir à in­ter­pré­ter les oracles de fa­çon ar­bi­traire, et on a tou­jours ré­servé aux mo­ments d’urgence na­tio­nale la consul­ta­tion de ces «Livres». Deux ma­gis­trats ap­pe­lés «duum­viri sa­cris fa­ciun­dis» avaient pour charge d’en dé­ga­ger le sens et les consé­quences pour les af­faires de l’État si l’occasion s’en pré­sen­tait et à la condi­tion que le sé­nat l’ordonnât. Au­tre­ment, il ne leur était pas per­mis de les ou­vrir. Vers 400 apr. J.-C. ces vo­lumes sa­crés se trou­vaient en­core à Rome, et le cré­dit dont ils jouis­saient ne pa­rais­sait pas de­voir fai­blir de si­tôt, quand Sti­li­con, cé­dant à la pro­pa­gande chré­tienne, or­donna leur des­truc­tion. Il faut lais­ser par­ler le poète Ru­ti­lius Na­ma­tia­nus pour sa­voir à quel point les païens s’offusquèrent de ce crime : «Il n’en est que plus cruel, le for­fait du si­nistre Sti­li­con», dit Ru­ti­lius Na­ma­tia­nus 2, «car le traître a li­vré le cœur de l’Empire, [en] brû­lant les oracles se­cou­rables de la si­bylle [et en] dé­trui­sant le gage ir­ré­vo­cable de la do­mi­na­tion éter­nelle [de Rome]».

  1. En grec «Σιϐυλλιακοὶ Χρησμοί». Haut
  1. «Sur son re­tour», liv. II, v. 41-60. Haut

Térence, «Les Comédies»

XIXᵉ siècle

XIXe siècle

Il s’agit des six «Co­mé­dies» («Co­mœ­diæ») de Té­rence 1, dra­ma­turge la­tin, qui na­quit dans la condi­tion la plus vile et la plus dé­tes­table — celle d’esclave. Sans fa­mille et sans nom, il était dé­si­gné sous le sur­nom d’Afer («l’Africain»), ce qui per­met de sup­po­ser qu’il était Car­tha­gi­nois de nais­sance. Ce­pen­dant, la pu­reté de son lan­gage — pu­reté ad­mi­rée par ses contem­po­rains — prouve que, s’il n’est pas né à Rome, il y fut amené dès sa plus tendre en­fance. Acheté ou reçu en pré­sent par un riche sé­na­teur, Te­ren­tius Lu­ca­nus, il fut élevé par ce der­nier avec un grand soin et af­fran­chi de bonne heure. Cet acte gé­né­reux porta bon­heur à Te­ren­tius Lu­ca­nus. Le nom du jeune af­fran­chi, Té­rence, ren­dit im­mor­tel ce­lui du vieux maître. C’était le IIe siècle av. J.-C. — le siècle où, se­lon le mot d’Horace, «la Grèce, vain­cue par les armes, triom­phait de ses vain­queurs par ses charmes et por­tait les arts dans la sau­vage Ita­lie» 2. La culture grecque était plus que ja­mais à l’honneur. Té­rence y fut ini­tié, comme tous les brillants aris­to­crates qui fré­quen­taient la mai­son sé­na­to­riale. Ce sont eux sans doute qui l’encouragèrent vers la car­rière lit­té­raire, où ses goûts et ses ta­lents l’entraînaient. Il se tourna donc vers le genre de la co­mé­die athé­nienne, et sur­tout de la co­mé­die nou­velle, ap­pe­lée la «pal­liata». Ses six pièces sont toutes imi­tées de Mé­nandre et d’Apollodore de Ca­ryste; elles sont grecques par l’intrigue, par la pen­sée, par le ca­rac­tère des per­son­nages, par le titre même. Après les avoir don­nées sur le théâtre de Rome, Té­rence par­tit pour la Grèce afin d’étudier d’encore plus près les mœurs de cette contrée dont il re­pro­dui­sait l’esprit sur la scène. Com­bien de temps dura ce voyage? Té­rence par­vint-il à Athènes? On l’ignore. Ce qu’il y a de cer­tain, c’est qu’il ne re­vint ja­mais. Et comme on veut tou­jours don­ner quelque cause ex­tra­or­di­naire à la dis­pa­ri­tion d’un grand per­son­nage, on n’a pas man­qué d’attribuer celle de Té­rence au cha­grin que lui au­rait causé la perte de cent huit ma­nus­crits lors d’un nau­frage : re­cueilli par de pauvres gens, le res­capé se­rait tombé ma­lade, et le cha­grin au­rait hâté sa der­nière heure.

  1. En la­tin Pu­blius Te­ren­tius Afer. Au­tre­fois trans­crit Thé­rence. Haut
  1. «Épîtres», liv. II, poème 1, v. 156-157. Haut

«Commentaire sur la “Loi des douze tables”. Tome II»

XIXᵉ siècle

XIXe siècle

Il s’agit des «Lois des douze tables» («Leges duo­de­cim ta­bu­la­rum»), un des mo­nu­ments les plus cu­rieux du droit ro­main (Ve siècle av. J.-C.). Les Ro­mains furent na­tu­rel­le­ment des lé­gis­la­teurs. Leur gé­nie po­li­tique, leur souci de la règle, les par­ti­cu­la­ri­tés de leur his­toire in­té­rieure les pous­sèrent à ce rôle qu’ils rem­plirent ad­mi­ra­ble­ment. Les «Lois des douze tables» furent chez eux leurs pre­mières lois. On les connaît aussi sous le nom de «Lois dé­cem­vi­rales» («Leges de­cem­vi­rales»), parce que la com­pi­la­tion en avait été faite par les soins et l’autorité de dix ma­gis­trats ap­pe­lés «dé­cem­virs». Voici com­ment cela ar­riva. Il se trouva à Rome un cer­tain Her­mo­dore d’Éphèse 1, ami d’Hé­ra­clite. Il per­suada les Ro­mains de tra­duire les lois de So­lon et de les adap­ter à l’usage de la Ré­pu­blique. Pour cela, le peuple ro­main créa les «dé­cem­virs»; et un an après être en­trés en fonc­tion, ils firent gra­ver les­dites lois sur dix tables, qu’on ex­posa dans le Fo­rum. L’année sui­vante, comme il y man­quait quelque chose pour une ju­ris­pru­dence ache­vée, de nou­veaux «dé­cem­virs» en firent deux autres qui, ajou­tées aux dix pre­mières, for­mèrent la lé­gis­la­tion des «Lois des douze tables». Telle fut l’origine de ce mo­nu­ment pri­mi­tif du droit ro­main; de ces lois fon­da­men­tales nom­mées, par ex­cel­lence, la «Loi» («Lex»); de cette «le­çon in­dis­pen­sable» («car­men ne­ces­sa­rium» 2) qu’on fai­sait ap­prendre par cœur aux en­fants, et dans la­quelle plu­sieurs au­teurs sé­rieux — Tite-Live, Ci­cé­ron, De­nys d’Halicarnasse, Dio­dore de Si­cile — crurent voir un chef-d’œuvre.

  1. En grec Ἑρμόδωρος. Haut
  1. Ci­cé­ron, «Traité des lois» («De le­gi­bus»), liv. II, sect. 59. Haut

«Commentaire sur la “Loi des douze tables”. Tome I»

XIXᵉ siècle

XIXe siècle

Il s’agit des «Lois des douze tables» («Leges duo­de­cim ta­bu­la­rum»), un des mo­nu­ments les plus cu­rieux du droit ro­main (Ve siècle av. J.-C.). Les Ro­mains furent na­tu­rel­le­ment des lé­gis­la­teurs. Leur gé­nie po­li­tique, leur souci de la règle, les par­ti­cu­la­ri­tés de leur his­toire in­té­rieure les pous­sèrent à ce rôle qu’ils rem­plirent ad­mi­ra­ble­ment. Les «Lois des douze tables» furent chez eux leurs pre­mières lois. On les connaît aussi sous le nom de «Lois dé­cem­vi­rales» («Leges de­cem­vi­rales»), parce que la com­pi­la­tion en avait été faite par les soins et l’autorité de dix ma­gis­trats ap­pe­lés «dé­cem­virs». Voici com­ment cela ar­riva. Il se trouva à Rome un cer­tain Her­mo­dore d’Éphèse 1, ami d’Hé­ra­clite. Il per­suada les Ro­mains de tra­duire les lois de So­lon et de les adap­ter à l’usage de la Ré­pu­blique. Pour cela, le peuple ro­main créa les «dé­cem­virs»; et un an après être en­trés en fonc­tion, ils firent gra­ver les­dites lois sur dix tables, qu’on ex­posa dans le Fo­rum. L’année sui­vante, comme il y man­quait quelque chose pour une ju­ris­pru­dence ache­vée, de nou­veaux «dé­cem­virs» en firent deux autres qui, ajou­tées aux dix pre­mières, for­mèrent la lé­gis­la­tion des «Lois des douze tables». Telle fut l’origine de ce mo­nu­ment pri­mi­tif du droit ro­main; de ces lois fon­da­men­tales nom­mées, par ex­cel­lence, la «Loi» («Lex»); de cette «le­çon in­dis­pen­sable» («car­men ne­ces­sa­rium» 2) qu’on fai­sait ap­prendre par cœur aux en­fants, et dans la­quelle plu­sieurs au­teurs sé­rieux — Tite-Live, Ci­cé­ron, De­nys d’Halicarnasse, Dio­dore de Si­cile — crurent voir un chef-d’œuvre.

  1. En grec Ἑρμόδωρος. Haut
  1. Ci­cé­ron, «Traité des lois» («De le­gi­bus»), liv. II, sect. 59. Haut